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Covid-19 et assurance pertes d’exploitation : première décision en faveur d’un assuré

Covid-19 et assurance pertes d’exploitation : première décision en faveur d’un assuré

Publié le : 27/05/2020 27 mai mai 05 2020

Les pertes financières consécutives à une pandémie sont-elles assurables au titre de la garantie pertes d’exploitation d’un contrat d’assurance privé ? 

La question avait déjà suscité de vives polémiques dès le début de la crise, de sorte à ce que l’ACPR (l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution), a ouvert début mai une enquête sur les assurances « pertes d’exploitation », qui ont vocation à couvrir une perte de chiffre d’affaires, conséquence d’une réduction ou d’un arrêt de l’activité de l’assuré professionnel. 

Concernant l’impact du Covid-19, le ministre de l’économie ayant été très clair en énonçant que « les risques qui n’étaient pas couverts contractuellement ne peuvent pas être indemnisés », il semblerait que le Tribunal de commerce de Paris ait décidé de mettre en pratique à la lettre cette consigne, ou tout simplement d’appliquer stricto sensus l’article L 113-1 du Code des assurances et de la jurisprudence constante qui en découle en matière de clause d’exclusion de garantie, voulant que ces dernières soient formelles et limitées

Dans les faits, un restaurateur parisien assigne en référé sa compagnie d’assurance afin d’être indemnisé en raison de la fermeture de son établissement du fait de l’épidémie de Covid-19, au titre de la garantie « perte d’exploitation » de son contrat d’assurance, lequel prévoit une indemnisation des pertes en cas de fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène. 

De son côté, l’assureur affirme que la décision gouvernementale prise par l’arrêté du 14 mars 2020 posant l’interdiction aux établissements d’accueillir du public, ne constitue pas une décision de fermeture administrative. 
D’autre part, la compagnie soulève le fait que la fermeture du restaurant est une décision volontaire du restaurateur, qui avait le choix de poursuivre son activité via notamment le biais de la livraison ou de la vente à emporter, et que par ailleurs la situation ne revêt pas un caractère d’urgence justifiant un référé. Le litige nécessitant une interprétation du contrat d’assurance au fond. 
Enfin, l’assureur fait valoir le fait que le risque relatif aux pertes d’exploitation consécutif à une pandémie est inassurable par le mécanisme d’un contrat d’assurance privée, ce pourquoi ce risque n’est pas garanti dans les contrats de la compagnie. 

Mais, pour le Tribunal de commerce de Paris, l’urgence est caractérisée compte tenu d’une attestation de l’expert-comptable qui fait le constat d’un déficit de trésorerie, aggravé par l’avance faite par le restaurateur des indemnités d’activité partielle pour l’ensemble du personnel. 
Concernant le caractère assurable d’une conséquence d’une pandémie, le Tribunal ne s’estime pas concerné par le débat mais se prononce sur l’application du contrat d’assurance, lequel comporte plusieurs clauses (générales et particulières), qui valent loi entre les parties. Or, pour la juridiction l’assureur ne justifie d’aucune disposition légale d’ordre public qui démontrerait le caractère inassurable d’une conséquence d’une pandémie. A ce titre, l’assureur aurait dû pour se soustraire à l’indemnisation, exclure conventionnellement le risque
Enfin, sur le fait que l’arrêté visé n’impose pas de fermeture de l’établissement mais uniquement une interdiction de recevoir du public, et que par conséquent une poursuite de l’activité était possible par le biais de ventes à emporter ou livraisons, pour le tribunal, le fait que cette activité soit possible mais que l’assuré n’y ait pas recouru ne supprime par l’interdiction faite de ne pas accueillir du public. Accueil du public qui est fondamental pour un restaurant traditionnel. L’interdiction entrainant obligatoirement une fermeture administrative totale ou partielle. 

Sur ces justifications, le Tribunal de Paris dans sa décision du 22 mai 2020 reçoit l’action en référé. 
La demande de provision au titre de l’indemnisation du préjudice est accordée à hauteur de 45 000 euros avec une astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance de référé.
La juridiction désigne également un expert pour l’évaluation du montant des dommages et des frais supplémentaires liés à l’exploitation. 

Il s’agit ici d’une première décision concernant la polémique en matière de prise en charge des conséquences du Covid-19 par les garanties pertes d’exploitation, prise en première instance et susceptible d’appel, tel que l’a déjà annoncé la compagnie visée dans la présente affaire. 

Alors que la Fédération française de l’assurance rappelle que le principe même de l’assurance repose sur la mutualisation grâce à laquelle sont indemnisés les sinistrés via les primes de ceux qui sont épargnés, avec une pandémie qui n’épargne personne, indemniser tout le monde reviendrait à mettre grandement en difficulté le secteur de l’assurance, ici la juridiction semble appliquer à la lettre la règle selon laquelle les assureurs doivent rédiger leurs contrats avec une extrême précision

Il est de jurisprudence constante que, à la lecture des clauses du contrat, l’assuré puisse mesurer avec exactitude l’étendue de ses garanties et les différentes causes d’exclusion, l’imprécision profitant à l’assuré, les termes imprécis permettent au juge une interprétation souveraine en la faveur de l’assuré. 
Rappelons à juste titre, qu’au visa de l’article 1190 du Code civil, le doute sur le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé

Référence de l’arrêt : Tribunal de Commerce de Paris 22/05/2020 n°2020017022


Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO

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