SÛRETÉS – Inopposabilité des exceptions et moyens de défense à la caution ayant exercé son recours personnel après paiement
Publié le :
29/04/2024
29
avril
avr.
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2024
Cass. civ. 1ère du 4 avril 2024, n° 22-18.822
L’article 2305 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2021, prévoit que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l'égard du créancier.
Dans son arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette inopposabilité des exceptions et moyens de défense à la caution ayant exercé son recours personnel.
Dans cette affaire, après avoir payé diverses sommes, la caution assigne les emprunteurs en remboursement. La Cour d'appel a déclaré cette dernière irrecevable au motif de l’existence d’un plan de surendettement, interdisant, dès lors, la banque de prononcer la déchéance du terme à son encontre.
La Cour de cassation casse et annule cet arrêt au visa de l’article 2305 du Code civil, dans sa rédaction en rappelant que les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l'adoption du plan, exerce son recours personnel.
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Historique
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