SOCIAL – Licenciement et harcèlement moral : charge de la preuve
Publié le :
30/11/2023
30
novembre
nov.
11
2023
Cass. soc. du 8 novembre 2023, n°22-17.738
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié doit démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral.
Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation, par le salarié, d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail, la cour d’appel qui rejette les demandes du salarié, au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement et de dommages-intérêts, en raison d’un lien insuffisamment caractérisé entre sa dénonciation de faits de harcèlement moral et la rupture des relations contractuelles alors qu’elle retient que le licenciement prononcé n’était pas justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse, faisant donc peser sur l’employeur la charge de prouver l’absence de lien entre les dénonciations par le salarié de faits de harcèlement moral et le licenciement prononcé
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Historique
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SOCIAL – Licenciement et harcèlement moral : charge de la preuve
Publié le : 30/11/2023 30 novembre nov. 11 2023Veille JuridiqueCass. soc. du 8 novembre 2023, n°22-17.738
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié doit démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral... -
FAMILLE – Liquidation du régime de la séparation de biens : la juridiction saisie doit déterminer des éléments actifs et passifs de la masse à partager
Publié le : 30/11/2023 30 novembre nov. 11 2023Veille JuridiqueCass. civ 1ère du 22 novembre 2023, n°21-25.251
Par un arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation affirme, sur le fondement des articles 815-13 alinéa 1er, 815-17 alinéa 1er, 825, 870 et 1542 du Code civil, qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux séparés de biens, de déterminer les éléments d’actifs et passifs de la masse à partager...