RURAL – L’action en nullité de la déclaration de préemption des SAFER se prescrit dans un délai de cinq ans
Publié le :
08/01/2024
08
janvier
janv.
01
2024
Cass. civ 3ème du 14 décembre 2023, n°22-11.505
Dans le cas d’un bail rural, l’article L.413-1 du Code rural et de la pêche maritime instaure, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), un droit de préemption, dans le cas d’une aliénation à titre onéreux des biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés, ou de terrains nus à vocation agricole.
Dans ce contexte, la Cour de cassation s’est intéressée à l’action en nullité de la déclaration de préemption effectuée par la SAFER, dans un arrêt du 14 décembre 2023.
En l’espèce, une SAFER avait été informée d’un projet de vente d’un fonds agricole par une société civile immobilière, propriétaire, à une autre société civile immobilière. Le 24 novembre 2006, elle avait notifié son intention de préempter. Par acte du 27 mai 2016, le vendeur et l’acquéreur l’avaient mis en demeure de réaliser, sous un délai de quinze jours, l’acte de vente authentique. Le 30 janvier 2017, ils l’avaient assigné en nullité de sa déclaration de préemption, et en indemnisation.
Par conséquent, la haute juridiction considère que l’action en nullité de la déclaration de préemption, prévue à l’article L.412-8 du Code de commerce, doit être exercée dans un délai de cinq à compter de la date du délai imparti au préempteur par la mise en demeure adressée par le propriétaire vendeur ou l’acquéreur évincé pour réaliser l’acte de vente authentique.
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