RURAL – Échange amiable de parcelles et droit au maintien du bail rural
Cass. civ 3ème du 27 juin 2024, n°22-23.803
En matière d’aménagement foncier, il résulte de la combinaison des articles L.121-1, L.123-4, L.123-15 et L.124-1 du Code rural et de la pêche maritime que les échanges amiables d’immeubles ruraux, même en l’absence d’un périmètre d’aménagement, constituent un mode d’aménagement foncier rural qui repose sur le principe de l’équivalence des attributions. Ainsi, les coéchangistes ne peuvent déroger au report du bail rural sur les parcelles acquises par le bailleur sans l’accord du preneur.
En l’espèce, dans le cadre d’un échange de trois parcelles louées par bail rural contre une parcelle d’une superficie équivalente, le cédant avait précisé que le preneur continuerait l’exploitation des terres dont il est locataire. Toutefois, le preneur à bail s'était opposé à l’acte d’échange, et avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander la poursuite de son bail sur la parcelle acquise par son bailleur.
Par conséquent, la Cour d’appel avait parfaitement déduit que le preneur était en droit de demander la poursuite du bail sur la parcelle reçue en échange, l’échange imposant une substitution de bailleur à laquelle il n’avait pas consenti.
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Historique
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