RESPONSABILITÉ – Résolution de la vente et remise de la chose : pas de garantie pour le vendeur lorsque la restitution du bien ne constitue pas un préjudice indemnisable
Publié le :
28/11/2023
28
novembre
nov.
11
2023
Cass. com du 22 novembre 2023, n°22-18.306
Par une décision du 22 novembre 2023, la Cour de cassation affirme, sur le fondement des articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du Code civil, que lors de la résolution d’une vente, le vendeur ne peut pas obtenir d’un tiers la garantie à laquelle, en raison de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue pas pour lui un préjudice indemnisable.
En l’espèce, une société a vendu à une autre entreprise un véhicule aménagé pour le transport de chevaux, et comportant une partie relative à l’habitation. Le contrat précisait que le véhicule pouvait supporter le poids de cinq chevaux, mais ce n’était pas le cas. De plus, le poids du camion était de 11 020 kg pour un poids total autorisé de 12 000 kg. L’acheteur avait assigné le vendeur en résolution du contrat, lequel avait assigné son propre vendeur, qui avait fait intervenir une société pour effectuer des adaptations intérieures sur le véhicule, entraînant une modification de son poids à vide.
Lire la décision…
Historique
-
Le divorce par consentement mutuel
Publié le : 29/11/2023 29 novembre nov. 11 2023Fiches pratiquesFiches pratiques / CivilLorsque le mariage ne peut plus être maintenu entre les époux, le divorce dev...
-
RESPONSABILITÉ – Résolution de la vente et remise de la chose : pas de garantie pour le vendeur lorsque la restitution du bien ne constitue pas un préjudice indemnisable
Publié le : 28/11/2023 28 novembre nov. 11 2023Veille JuridiqueCass. com du 22 novembre 2023, n°22-18.306 Par une décision du 22 novembre...
-
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Action en contrefaçon d’une œuvre et prescription
Publié le : 28/11/2023 28 novembre nov. 11 2023Veille JuridiqueCass. civ. 1ère, du 15 novembre 2023, 22-23.266
Les dispositions de l’article 2224 du Code civil prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer...