PROCÉDURE PÉNALE – Consultation de traitements en cours d’enquête ou d’instruction : la nécessaire mention de l’habilitation en vue d’un contrôle
Publié le :
28/03/2024
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Cass. crim du 5 mars 2024, n°23-84.864
Selon l’article 15-5 du Code pénal, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de traitements ou cours d’une enquête ou d’une instruction ». La réalité de cette habilitation peut faire l’objet d’un contrôle, à tout moment, par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En outre, il résulte de l’article 593 dudit Code que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Par une décision du 5 mars 2024, la Cour de cassation affirme que lorsque des enquêteurs, dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à recueillir une consultation, ils doivent porter dans leur procès-verbal, toute mention permettant d’assurer que la personne qui avait consulté le fichier était spécialement et individuellement habilitée à cet effet, afin de permettre le contrôle effectif de celle-ci à accéder au traitement.
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