PROCÉDURE CIVILE – Ordonnance sur requête exécutoire et opposable : sa nécessaire copie à la personne à laquelle elle est opposée
Cass. civ 2ème du 8 février 2024, n° 21-21.719
L’ancien article L 313-12 du Code de la consommation, devenu l’article L. 341-20 du code de la consommation, permettait au juge, saisi par requête, de suspendre les obligations du débiteur dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du Code civil.
Dans le cadre de cette procédure, l’article 495 dernier alinéa du Code de procédure civile impose que la copie de la requête et de l’ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Doit ainsi être censuré l’arrêt de la Cour d’appel qui, pour retenir que l’ordonnance était exécutoire et opposable à la banque, relève qu’elle n’a pas contesté l’ordonnance sur requête, mais elle n’a pas recherché si la banque avait été destinataire de la copie de la requête, sans laquelle l’ordonnance ne lui était pas opposable.
Historique
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