OBLIGATIONS – Du délai en matière de vices cachés
Cass. mixte du 21 juillet 2023, n° 20-10.763, 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936.
En matière de vente, les articles 1641 et suivants du Code civil font peser sur le vendeur une obligation de garantie portant sur les défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou en diminuant tellement l'usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.
En pareille situation, l’article 1648 du même code laisse à l’acquéreur un délai de deux ans à compter de la découverte du vice afin d’introduire une action sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Malgré la réforme de la prescription en matière civile, subsistait un importait contentieux en la matière. Aussi, la Cour de cassation a profité de quatre affaires pour unifier l’interprétation concernant la nature du délai biennal de la garantie des vices cachés et l’application d’un délai butoir.
Saisie d’un pourvoi dans chacune de ces affaires, la Cour de cassation réunie en Chambre mixte confirme, d’une part, que le délai de deux ans permettant à l’acquéreur d’un bien affecté d’un vice, d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés peut être suspendu, notamment lorsqu’une mesure d’expertise est ordonnée.
La qualification de prescription concernant le délai biennal en matière de garantie des vices cachés emporte la possibilité de le suspendre, contrairement à un délai de forclusion.
Par ailleurs, elle précise que l’action est également enfermée dans un délai butoir de vingt ans qui court à partir de la vente du bien, en vertu de l’article 2232 du Code civil.
Par cette règle, la Haute juridiction veut établir un équilibre entre la protection des consommateurs, qui doivent conserver leur droit d’agir lorsqu’ils découvrent tardivement un vice caché, mais aussi les impératifs de la vie économique selon lesquels la garantie d’un vendeur ou d’un fabricant ne peut être recherchée indéfiniment.
Ces règles s’appliquent tant aux ventes simples qu’à celles intégrées dans une chaîne de contrats, peu important la nature du bien.
Lire les décisions nos 20-10.763, 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936…
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