Infractions commises au sein du couple et mesures de surveillance applicables aux auteurs lors de leur libération
Publié le :
22/02/2022
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L’année 2021 porte au nombre de 113, les victimes de féminicides, chiffre qui malgré les évolutions législatives ne tend pas à diminuer d’une année à l’autre. Lorsque l’auteur de violences conjugales est condamné à une peine de prison, il est nécessaire de lutter contre sa possibilité de récidive. Là où la première fois la victime a été mise en danger, mais a pu bénéficier de la cessation des violences, il ne faut pas que la libération de l’auteur refasse naître ce risque, voire entraîne cette fois-ci le décès de sa victime.
C’est en ce sens que le décret du 24 décembre est venu apporter des précisions concernant les dispositions de surveillance applicables aux auteurs de ces violences, au moment de leur libération, dont Me MARTOS Déborah vous propose une analyse de ces dernières mesures, entrées en vigueur au 1er février 2022.
L’information de la victime
Pour renforcer la protection des victimes, le décret du 21 décembre 2021 prévoit de nouvelles mesures relatives à leur droit d’être informées de la sortie de détention de la personne poursuivie ou condamnée pour les faits de violences. À ce titre, l’autorité judiciaire avise la victime et statue en même temps sur des mesures de surveillance, soit en renforçant la protection de la victime par l’octroi d’un téléphone grave danger, sinon par le prononcé d’une mesure de bracelet anti-rapprochement, en plus de se prononcer concernant les interdictions d’entrer en contact ou de paraître en certains lieux.Maintien des mesures de protection et aménagement de la détention de l’auteur
Si l’auteur est condamné à une peine d'emprisonnement ferme à effet différé prononcé avec exécution provisoire jusqu'à ce qu'elle soit incarcérée ou jusqu’à ce que la peine fasse l'objet d'une mesure d'aménagement, les obligations de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile ou d’un bracelet anti-rapprochement prononcé dans le cadre d’un contrôle judiciaire, doivent demeurer applicables, afin de ne pas rompre la surveillance de l’auteur.Durant le temps de l’incarcération de l’auteur, le décret rappelle que l’interdiction de contact avec la victime ainsi que celle de paraître en certains lieux prononcées par l’autorité judiciaire ne sont pas suspendues durant le temps de l’incarcération.
Même si l’obligation de porter un bracelet anti-rapprochement est levée le temps de l’incarcération, la pose d’un tel dispositif doit à nouveau être effectuée lors de la libération de l’auteur ou de sa sortie de l’établissement pénitentiaire sans surveillance, et ce y compris en cas de permission de sortir.
Le partage d’information entre les différents acteurs
Désormais, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants lorsqu’ils ont connaissance de l’incarcération de l’auteur et qu’ils statuent concernant son retrait total ou partiel de l'autorité parentale ainsi que son retrait ou sa suspension de l'exercice de l'autorité parentale et de ses droits de visite et d'hébergement, informent le procureur de la République qui en avise le chef d'établissement pénitentiaire.Lors d’une procédure d’appel, le président de la chambre de l'application des peines saisit, au plus tôt en amont de l'audience, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, lorsqu’est rendue nécessaire l’actualisation des éléments du dossier individuel de la personne condamnée. Cette mesure permet de pouvoir prendre la décision d'individualisation de la peine la mieux adaptée à sa situation, et en cas de condamnation pour des infractions commises au sein du couple, elle permet s'il y a lieu, de prononcer une mesure de bracelet anti-rapprochement.
Référence : Décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d'infractions commises au sein du couple
Me Déborah MARTOS
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