FAMILLE – L’acquisition par un époux de parts sociales postérieurement à la dissolution de la communauté ne constitue pas un recel de communauté
Publié le :
23/01/2024
23
janvier
janv.
01
2024
Cass. civ 1ère du 17 janvier 2024, n°22-11.303
S’agissant de la dissolution de la communauté, des règles spécifiques s’appliquent, notamment concernant l’attitude d’un époux.
Ainsi, l’article 1477 du Code civil dispose, en son aliéna 1, que « celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ».
Cette situation peut trouver application lors de la présence d’une société appartenant à l’un ou l’autre des époux. Pour cela, l’article 1842 du Code civil précise que la personnalité morale de la société n’est acquise qu’à partir de son immatriculation. Avant cette période, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et les principes généraux du droit.
Ces articles ont trouvé à s’appliquer devant la Cour de cassation dans le cadre d’un divorce d’un couple marié sous le régime de la communauté universelle où la femme a assigné son ex-époux en recel de communauté.
Le recel a été confirmé par la Cour d'appel qui considère la naissance des parts sociales se fait au jour de la naissance du contrat de société.
Saisie, la Cour de cassation annule la décision de la Cour d'appel en rappelant que les droits sociaux naissent à la date de l’immatriculation de la société. En ayant jugé que les parts sociales naissent au jour du contrat de société et non à celle de son immatriculation, la Cour d'appel a violé les articles 1477 et 1842 du Code civil.
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