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FAMILLE – La désuétude de l’article 30-3 du Code civil est inopposable aux enfants mineurs lorsque leur ascendant n'en a pas fait l'objet

FAMILLE – La désuétude de l’article 30-3 du Code civil est inopposable aux enfants mineurs lorsque leur ascendant n'en a pas fait l'objet

Publié le : 03/12/2024 03 décembre déc. 12 2024

Cass. civ 1ère du 27 novembre 2024, n°23-19.405

Dans un arrêt du 27 novembre 2024, la Cour de cassation a rappelé les règles spécifiques liées à la transmission de la nationalité française par filiation, en mettant en lumière la protection accordée aux enfants mineurs dans le cadre des actions déclaratoires de nationalité. Cette décision illustre l’importance du lien familial dans l’appréciation des dispositions de l’article 30-3 du Code civil.

En l’espèce, un enfant mineur, né en Algérie, a vu ses représentants légaux introduire en 2019 une action déclaratoire de nationalité française en son nom. L’enfant revendiquait la nationalité française par filiation paternelle, son père ayant lui-même obtenu cette nationalité par filiation maternelle. 

Si ses représentants contestaient l’applicabilité de l’article 30-3 du Code civil, qui interdit à certains individus de prouver leur nationalité française en raison d’une absence prolongée de possession d’état de Français dans leur lignée familiale, la Cour d'appel a estimé que cet article était opposable dès lors que les conditions de désuétude étaient réunies.

Toutefois, la Cour de cassation a affirmé que l’enfant mineur suit la condition juridique de son ascendant, et que si la nationalité française a été reconnue à l’ascendant sans que l’article 30-3 lui soit opposé, ce dernier ne peut être utilisé pour priver l’enfant de la possibilité de revendiquer cette nationalité.

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