FAMILLE – Demande de reprise de sommes d’argent : la nécessaire qualification de propre de l’époux à la date de la dissolution de la communauté
Publié le :
07/05/2024
07
mai
mai
05
2024
Cass. civ 1ère du 2 mai 2024, n°22-15.238
En application de l’article 1467 alinéa 1 du Code civil, lorsque la communauté est dissoute, « chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ».
Pour pouvoir être repris, les biens doivent ainsi exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.
Doit ainsi être cassé l’arrêt d’appel qui, pour décider que l’épouse dispose d’un droit de reprise, retient que l’époux ne rapporte pas la preuve que la donation a été faite aux deux époux. La Cour d'appel considère alors que les biens étaient des propres.
Toutefois, elle n’a pas constaté, comme elle aurait dû le faire, que la somme d’argent était et demeure des propres de l’épouse à la dissolution de la communauté.
Lire la décision…
Historique
-
[PARTIE 2] Les principales clauses d'aménagement des régimes matrimoniaux - La clause de préciput
Publié le : 07/05/2024 07 mai mai 05 2024Legal DesignLa clause de préciput est une mesure de protection pour le conjoint survivant...
-
PROTECTION SOCIALE – L’action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Publié le : 07/05/2024 07 mai mai 05 2024Veille JuridiqueL’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 avril 2004, prévoit qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit doivent intenter leur action en justice dans un délai de deux ans à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière...
-
FAMILLE – Demande de reprise de sommes d’argent : la nécessaire qualification de propre de l’époux à la date de la dissolution de la communauté
Publié le : 07/05/2024 07 mai mai 05 2024Veille JuridiqueEn application de l’article 1467 alinéa 1 du Code civil, lorsque la communauté est dissoute, « chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés »...