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Divorce : focus sur l'audience d'orientation et sur mesures provisoires
Publié le :
11/12/2023
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Dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce instaurée depuis le 1er janvier 2021, une fois la saisine de la juridiction faite par les parties par assignation ou requête conjointe, voir requête simple dans certaines conditions, celles-ci sont convoquées à une audience d’orientation et sur les mesures provisoires, destinée à orienter la procédure vers une mise en état judiciaire ou conventionnelle, en plus de fixer d’éventuelles mesures provisoires pour organiser la séparation jusqu’au jugement de divorce.
Conditions de représentation et formulation des demandes
Lors de l’audience d’orientation et sur mesure provisoires, les époux en instance de divorce comparaissent assistés par leur avocat ou peuvent être représentés par ces derniers.
L’objectif de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et de permettre au juge d’examiner les demandes de mesures provisoires de chaque époux, acter leur point de désaccord ou d’accord.
Concernant les demandes de chacune des parties, celles-ci sont formulées, soit dans l'acte de saisine, dans une partie distincte des demandes au fond, sous peine d’être irrecevables, soit par conclusions spéciales des avocats.
Lors de cette audience, les parties, par le biais de leurs avocats, peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien, ou se référer aux demandes formuler par écrit.
En l’absence de demandes de mesures provisoires, le couple peut également renoncer à ce qu’ait lieu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Un seul époux peut également renoncer à formuler des demandes, il doit alors l’indiquer au juge avant l’audience, et peut, postérieurement et jusqu’à la clôture des débats, saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue par le juge à l’issue de son délibéré relatif à l’audience a pour finalité de détailler les mesures provisoires que le couple doit appliquer et respecter jusqu’au prononcé du divorce, comme par exemple l’attribution de la jouissance du domicile ou des véhicules, la prise en charge du remboursement des emprunts ou encore la résidence des enfants et la contribution pour l’entretien et l’éducation de ceux-ci.
Le juge statue souverainement dans le cadre de la fixation des mesures provisoires, mais prend en considération tout accord conclu entre les époux préalablement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Il peut ainsi décider :
- De proposer aux époux une mesure de médiation ou les enjoindre de rencontrer un médiateur familial, sauf en cas de violences conjugales ou familiales, ou sauf emprise manifeste d’un des époux. Si accord du couple, le magistrat désigne un médiateur ;
- Décider de la résidence séparée des époux ;
- Attribuer à un époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre le couple cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
- Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
- Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à l’autre, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
- Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
- Attribuer la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Le juge précise en outre la date de prise d’effet de chacune des mesures provisoires fixée.
Les parties pourront toujours, durant la procédure, demander une modification de ces mesures, et le juge peut lui-même, en cas de fait nouveau, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
En tout état de cause, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires reste susceptible d’appel.
Le juge fixe également le calendrier de procédure pour l’audience sur le fond du divorce, c’est-à-dire sur les mesures définitives.
Me DE LAMY Anne-Cécile
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