CONSTRUCTION – Risque sanitaire et impropriété de l’ouvrage
Publié le :
19/09/2023
19
septembre
sept.
09
2023
Cass. civ 3ème du 14 septembre 2023, n°22-13.858
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître d’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
C’est sur ce fondement qu’un syndicat de copropriétaire a obtenu, le 14 septembre dernier, la condamnation des locateurs d’ouvrage et de leurs assurances, en raison d’une non-conformité présentant un risque sanitaire.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme, une nouvelle fois, que le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve.
Dès lors, elle confirme le raisonnement des juges du fond qui, ayant identifié un risque de développement de légionelles en raison de la non-conformité des longueurs des tuyauteries, considéraient que l’ouvrage était impropre à sa destination et que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs, peu importe que la présence de légionelles n’ait pas été démontrée au cours de cette période.
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Historique
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Publié le : 19/09/2023 19 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 14 septembre 2023, n°22-13.858
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