Crédit photo : © @freepik
Clause résolutoire et conséquences du défaut de paiement d'une rente viagère
Publié le :
08/01/2024
08
janvier
janv.
01
2024
La clause résolutoire détermine par avance les évènements susceptibles d’entraîner la résolution du contrat, notamment en cas d’inexécution des obligations par les parties. S’agissant d’une vente viagère, l’inexécution la plus souvent constatée est le défaut de paiement de la rente viagère au vendeur, ou crédirentier, par l’acquéreur, également appelé débirentier.
La résolution anéantit le contrat de manière rétroactive, replaçant les cocontractants dans l’état où ils se trouvaient avant la conclusion du contrat. En pratique, les parties doivent procéder à des restitutions réciproques, point sur lequel la Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre d’une vente viagère.
Dans les faits, une maison d’habitation a été vendue au prix d’un million de francs, dont 440 000 francs ont été payés comptant et le solde a été converti en rente viagère d’un montant mensuel de 4 300 francs.
L’acquéreur ayant cessé de payer la rente, les vendeurs l’ont assigné en résolution de la vente, paiement des arrérages impayés et expulsion.
Les juges du fond ont prononcé la résolution du contrat de vente viagère et liquidé la créance des crédirentiers, auxquels leurs héritiers ont succédé, à la somme de 28 495 € que le débirentier a été condamné à payer.
Or, l’acquéreur s’est pourvu en cassation en soutenant, d’une part, que la résolution du contrat de vente viagère aurait dû emporter la restitution du « bouquet » payé aux vendeurs et que, d’autre part, la clause résolutoire dont il est fait application ne laissait à la charge de l’acquéreur que les arrérages versés et non ceux qui avaient continué à courir jusqu’à l’acquisition de la clause.
La Cour de cassation rappelle, en vertu de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
De plus, les dispositions applicables au litige de l’article 1183 du Code civil, prévoyaient que la condition résolutoire entraînait l’anéantissement rétroactif du contrat dont les conséquences légales sont les restitutions réciproques des parties.
Ainsi, la Haute juridiction infirme l’arrêt d’appel qui a prononcé la résolution d’un contrat de vente viagère sans ordonner la restitution du « bouquet » et en incluant dans le calcul de la créance des vendeurs les arrérages échus et impayés au jour de la résolution.
En effet, la clause résolutoire précisait que seuls les arrérages versés et les embellissements et améliorations apportés au bien demeuraient acquis aux crédirentiers. Les juges du fond, qui devaient procéder aux restitutions réciproques, n’auraient pu leur laisser le « bouquet » et les arrérages échus et impayés qu’à titre de dommages-intérêts.
OFFICE GROMEZ - DELAPORTE - LAMEYSE - RIGAUD
Référence de l’arrêt : Cass. civ. 3ème, du 14 septembre 2023, n° 22-13.209.
Historique
-
Clause résolutoire et conséquences du défaut de paiement d'une rente viagère
Publié le : 08/01/2024 08 janvier janv. 01 2024ArticlesArticles / SociétésLa clause résolutoire détermine par avance les évènements susceptibles d’entr...
-
PROCÉDURES COLLECTIVES – Poursuite de la caution personne physique après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement : la nécessaire exigibilité de la créance à son égard
Publié le : 08/01/2024 08 janvier janv. 01 2024Veille JuridiqueCass. com du 13 décembre 2023, n°22-18.460
Lorsque le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires est prononcé, l’article L.622-28 du Code de commerce prévoit la suspension, « jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société », de « toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »... -
SOCIÉTÉS – La demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale doit être conforme à l’intérêt social
Publié le : 05/01/2024 05 janvier janv. 01 2024Veille JuridiqueCass. com. du 20 décembre 2023, n°21-18.746
Dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 énonçait qu’un associé non gérant pouvait à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s'opposait à la demande ou gardait le silence, l'associé demandeur pouvait, à l'expiration du délai...