
ASSURANCES – Pandémie de Covid-19 : la clause de dommage matériel ne vide pas la garantie de sa substance
Publié le :
01/09/2025
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septembre
sept.
09
2025
Cass. civ 2ème du 10 juillet 2025, n°23-22.826
Selon l’article 1170 du Code civil, toute clause qui prive la garantie de sa substance doit être réputée non écrite.
Dans cette affaire, des sociétés avaient souscrit le 24 janvier 2017 auprès d’un assureur, un contrat multirisque de l’entreprise, à effet du 1er janvier 2017, ayant notamment pour objet la garantie des pertes d’exploitation.
Les sociétés avaient demandé à être indemnisées des pertes d’exploitation consécutives à la pandémie de Covid-19, subis dès le mois de mars 2020. L’assureur ayant refusé sa garantie, les sociétés l’avaient assigné devant le tribunal de commerce afin d’être indemnisées.
Saisie du litige, la Cour de cassation rejette le pourvoi, en considérant que même si la condition du dommage matériel empêche l’indemnisation en cas de fermeture administrative, d’autres événements garantis, tels qu’un incendie, un dégât des eaux ou des émeutes, ouvrent droit à indemnisation des pertes d’exploitation. Ainsi, la garantie conserve une portée réelle et n’est pas vidée de sa substance.
Par conséquent, la haute juridiction confirme l’exclusion des pertes d’exploitations liées à la pandémie de Covid-10 dans ce type de contrat : la condition du dommage matériel est valable et ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article 1170 du Code civil.
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