
URBANISME – Littoral et urbanisme : pas de droit acquis sans autorisation explicite
Publié le :
09/07/2025
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2025
Cass. crim du 24 juin 2025, n°24-83.638
En matière d’urbanisme, la bande des cent mètres du littoral est soumise à des restrictions spécifiques, appréciées au regard des autorisations initiales, des évolutions réglementaires et des possibilités de régularisation à la date du jugement.
Un gérant de société, propriétaire de parcelles en zone littorale, exploitait un camping autorisé par arrêtés de 1978 et 1982. Poursuivis avec sa société pour avoir installé 66 résidences mobiles de loisirs en méconnaissance du POS, du PPRI et des directives territoriales d’aménagement, ils ont été condamnés à des amendes et à une remise en état des lieux.
La Cour d’appel a confirmé ces sanctions, considérant que les autorisations initiales n’incluaient pas les mobil-homes, que la note ministérielle de 2019 ne constituait pas une autorisation d’urbanisme et ne pouvait produire d’effet rétroactif. Elle a également écarté l’argument de l’erreur sur le droit.
La Cour de cassation rejette ces griefs et valide l’analyse des juges du fond sur l’absence de droit acquis et l’irrecevabilité de la note de 2019. Elle censure toutefois l’arrêt sur un point de procédure : en ordonnant à la fois l’exécution provisoire de la remise en état et un point de départ différé du délai, la cour d’appel a rendu une décision contradictoire, justifiant une cassation partielle limitée à cette mesure.
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Historique
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