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SANTE – Contamination par le VHC : la Cour de cassation précise l’articulation des régimes de prescription successifs !

SANTE – Contamination par le VHC : la Cour de cassation précise l’articulation des régimes de prescription successifs !

Publié le : 12/06/2025 12 juin juin 06 2025

Cass. civ 1ère du 4 juin 2025, n°24-10.084

En l’espèce, une patiente a découvert en 2002 qu’elle avait été contaminée par le virus de l’hépatite C (VHC) à la suite de soins prodigués par un médecin entre 1981 et 1988.

En 2017, elle a assigné les héritiers du praticien et obtenu réparation de ses préjudices. Ces derniers ont cependant soulevé l’exception de prescription à l’encontre du préjudice de contamination invoqué.

La Cour de cassation relève d’office un moyen de cassation et commence par rappeler la définition du préjudice de contamination. Elle expose ensuite les différentes règles de prescription applicables.

Elle indique qu’en vertu de l’ancien article 2262 du code civil, les actions réelles ou personnelles se prescrivaient par trente ans. Elle précise également que l’article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme de 2008, prévoit un délai de prescription de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.

La Cour rappelle, en outre, que l’article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions réductrices de prescription s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.

Enfin, la Haute juridiction évoque l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, qui soumet à un délai de prescription de dix ans, à compter de la consolidation du dommage, les actions en responsabilité dirigées contre les professionnels ou établissements de santé à raison d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Conformément à l’article 101 de la même loi, ces dispositions ne sont applicables aux actes réalisés avant le 5 septembre 2001 que dans la mesure où elles sont plus favorables à la victime ou à ses ayants droit.

En conséquence, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle juge qu’à la date des soins, seul le délai de prescription trentenaire prévu par l’article 2262 du code civil était applicable, sans pouvoir courir tant que le dommage n’était pas consolidé. Dès lors qu’aucune des règles nouvelles n’était plus favorable à la victime, l’action en réparation se trouvait soumise au délai de dix ans prévus à l’article 2226 du code civil, courant à compter de la consolidation intervenue en 2009. L’action engagée en 2017 n’était donc pas prescrite. La cour d’appel a, en statuant autrement, violé les textes susvisés.

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