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RURAL – La reprise du bail par le fils du fermier n’est pas immédiate si le bail n’est pas arrivé à échéance !

RURAL – La reprise du bail par le fils du fermier n’est pas immédiate si le bail n’est pas arrivé à échéance !

Publié le : 05/06/2025 05 juin juin 06 2025

Cass. civ 3ème du 22 mai 2025, n°24-10.141

Bien que la cession du bail soit en principe interdite, elle demeure possible dans le cadre familial, sous conditions.

Un bailleur avait donné à bail plusieurs parcelles de terre pour une durée de dix-huit ans. Par un jugement rendu en novembre 2017, le preneur avait été autorisé à céder son bail à son fils. Le bailleur, qui avait formé appel de ce jugement, s’était finalement désisté de son appel, ce qui avait alors été constaté dans un arrêt du 7 juin 2019. Par un acte conclu en mars 2020, le preneur avait cédé son bail à son fils et signifié l’acte de cession au bailleur, qui avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion. Il estimait que le fils du fermier n’avait pas personnellement exploité les terres louées dès l’arrêt du 7 juin 2019.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation donne droit à la décision d’appel, affirmant que l’obtention par le preneur en place de l’autorisation de céder son bail à son fils n’emportait pas obligation de le faire immédiatement, dès lors que le bail n’était pas arrivé à échéance. Ainsi, la reprise de l’exploitation paraissant régulière, la demande en résiliation doit être rejetée.


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