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RESPONSABILITES – Action paulienne : l’homologation judiciaire d’une transaction ne prive pas les créanciers de leur droit d’agir

Publié le : 19/06/2025 19 juin juin 06 2025

Cass. com du 4 juin 2025, n°23-12.614

Selon l’article 1341-2 du Code civil, l’action paulienne est une voie de droit permettant à un créancier d’attaquer un acte fait par son débiteur ayant agi en fraude de ses droits.
                                                
En l’espèce, des photographes professionnels avaient confié la gestion et l’exploitation de leurs photographies originales à une agence. Celle-ci, après plusieurs changements de noms et de propriétaires, avait été placée en liquidation judiciaire.

Constatant la perte de certaines de leurs photographies durant cette période, les photographes, après avoir fait reconnaître leurs créances dans le cadre de la liquidation, avaient intenté une action paulienne en assignant les sociétés mères successives, prétextant que plusieurs transactions avaient artificiellement appauvri l’agence en liquidation, les rendant ainsi inopposables à leurs créances.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel avait déclaré irrecevables les demandes d’inopposabilité des protocoles de conciliation et transactionnel, ainsi que l’avenant au contrat de prêt, au motif qu’une action paulienne ne pouvait être dirigée contre un jugement d’homologation. Elle avait donc rejeté les demandes concernant la cession et le contrat de prêt, estimant qu’ils n’avaient pas entraîné d’appauvrissement.

La Cour de cassation, quant à elle, casse et annule la décision d’appel, estimant que l’action paulienne des photographes ne visait pas le jugement d’homologation, mais les protocoles eux-mêmes, dont l’homologation ne rendait pas l’action irrecevable.

Selon les articles 2052 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 novembre 2016 et 1441-4 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, le contrôle exercé par le président du tribunal lors de l’homologation de la transaction, qui vise uniquement à lui conférer force exécutoire, se limite à la nature de la convention et à sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ce contrôle n’exclut pas la possibilité, pour le juge du fond, de statuer ultérieurement sur une contestation de validité de cette transaction ou sur une demande d’inopposabilité aux tiers.

Par conséquent, les créanciers conservent le droit d’exercer une action paulienne en leur nom personnel afin d’attaquer les actes de leur débiteur réalisés en fraude de leurs droits. En outre, ce droit s’applique y compris aux actes qui ont bénéficié d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire.


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