
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Cosmétiques ou textiles ? La Cour de cassation impose une analyse fine de l’usage sérieux de la marque
Publié le :
21/05/2025
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Cass. com du 14 mai 2025, n°21-866
Lorsque le titulaire d'une marque revendique un usage pour une catégorie large de produits, il lui appartient de démontrer cet usage pour chaque sous-catégorie autonome.
Un rappel réalisé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mai 2025, relatif à la déchéance partielle des droits sur une marque.
En France et en droit des marques, le titulaire doit justifier d’un usage sérieux dans les cinq ans qui suivent l’enregistrement, sous peine de déchéance (article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle). Si la marque n’est utilisée que pour certains produits ou services, la déchéance ne s’étend qu’à ceux non exploités (article L 716-3 CPI). Encore faut-il identifier avec précision la ou les sous-catégories concernées.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 14 mai dernier, une société exploitait la marque « Skin’up » pour des « cosmétiques », qui en réalité s’avéraient être des vêtements textiles diffusant des principes actifs amincissants. Pour écarter la déchéance, la Cour d’appel avait jugé que ces cosméto-textiles étaient bien des cosmétiques, car ils visaient à agir sur la peau.
La Haute juridiction annule la décision et reproche à la juridiction d’appel de ne pas avoir recherché si ces produits ne constituaient pas, en réalité, une sous-catégorie autonome au sein de la classe des cosmétiques, conformément à l’interprétation stricte donnée par la CJUE (22 octobre 2020, Ferrari, aff. C-720/18).
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