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PROCÉDURE CIVILE – Déclaration d’appel et article 901 : la mention d’« appel total » suffit en cas de dispositif unique

PROCÉDURE CIVILE – Déclaration d’appel et article 901 : la mention d’« appel total » suffit en cas de dispositif unique

Publié le : 28/08/2025 28 août août 08 2025

Cass. Civ 2ème, du 10 juillet 2025, n°23-11.348

En procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel détermine l’étendue de la saisine de la cour d’appel. Selon les articles 562 et 901 4° du Code de procédure civile, l’appel ne porte que sur les chefs du jugement expressément critiqués, sauf lorsque la décision ne comporte qu’un seul chef de dispositif ou que l’objet du litige est indivisible. La Cour de cassation devait ici préciser la portée de cette règle en présence d’un jugement rejetant toutes les demandes d’une partie par un dispositif unique.

Une salariée avait saisi le conseil de prud’hommes contre son employeur, une société commerciale, mais avait été déboutée de l’intégralité de ses demandes par jugement du 27 septembre 2018. Elle a interjeté appel le 18 octobre 2018.

La Cour d'appel a jugé que l’effet dévolutif de l’appel n’avait pas opéré. Elle a relevé que la déclaration d’appel mentionnait seulement « appel total », sans préciser les chefs du jugement critiqués, et qu’aucune pièce n’avait été jointe à la déclaration pour identifier ces chefs. Selon elle, l’appelante aurait dû viser expressément dans l’acte les chefs de dispositif attaqués.

La Cour de cassation casse l’arrêt en rappelant que, lorsque le jugement frappé d’appel comporte un seul chef de dispositif déboutant l’appelant de l’ensemble de ses demandes, la critique de ce chef résulte nécessairement de la déclaration d’appel.


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