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MESURES D’EXÉCUTION - Saisie immobilière : l'article L. 212-1 CRPA n’a pas sa place dans l’acte

MESURES D’EXÉCUTION - Saisie immobilière : l'article L. 212-1 CRPA n’a pas sa place dans l’acte

Publié le : 23/06/2025 23 juin juin 06 2025

Cass. civ 2ème du 12 juin 2025, n°22-20.594

Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, la Cour de cassation rappelle que les actes de saisie immobilière délivrés par un Commissaire de Justice échappent aux exigences de l’article L 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Ce texte impose, pour les décisions administratives, la mention lisible du nom, prénom et qualité de leur auteur. Or, en matière de saisie immobilière, seule la combinaison des dispositions du code de procédure civile (CPC), du Code des procédures civiles d'exécution et de l'ordonnance du 2 novembre 1945 s’applique.

Le Commissaire de Justice, officier ministériel, reste seul responsable de la rédaction de ses actes et doit y faire figurer ses nom, prénoms, demeure et signature conformément à l’article 648 du CPC.

En conséquence, un commandement de payer valant saisie ne peut être annulé pour non-respect des exigences du CRPA : ce fondement est inopérant en droit.

Lire la décision…

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