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FISCAL – Rétroactivité des lois fiscales plus douces : limites et application

FISCAL – Rétroactivité des lois fiscales plus douces : limites et application

Publié le : 15/05/2025 15 mai mai 05 2025

Cass. com du 7 mai 2025, n°23-23.850

Le principe de non-rétroactivité des lois suppose que la loi ne peut produire d’effets que pour l’avenir. Toutefois, ce principe connaît des exceptions, notamment en matière pénale, avec la rétroactivité des lois pénales plus douces. Ce principe, appelé rétroactivité « in mitius », signifie qu’une loi nouvelle plus sévère que l’ancienne ne peut s’appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur dès lors qu’ils n’ont pas encore été définitivement jugés.

En mars 2007 une société avait acquis un terrain en bénéficiant d’une exonération des droits de mutation, en vertu du régime de faveur prévu à l’article 1115 du Code général des impôts. Le bien a été revendu en juillet 2013. En décembre 2018, l’administration fiscale lui avait notifié une proposition de rectification, en remettant en cause le bénéfice de ce régime au motif que l’engagement de revendre dans un délai de quatre ans n’avait pas été respecté. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, la société avait assigné l’administration afin de faire constater l’irrégularité de la procédure de redressement pour cause de prescription, d’obtenir l’annulation de la décision de rejet et la décharge de l’imposition.

Se fondant sur l’article 2 du Code civil, la Cour de cassation rappelle qu’une loi nouvelle, bien qu’applicable immédiatement aux effets futurs des situations juridiques non contractuelles en cours, ne peut remettre en cause des obligations valablement constituées sous l’empire de la loi nouvelle. En matière fiscale, l’imposition doit être appréciée au regard des conditions en vigueur à la date du fait générateur de l’impôt.

Par conséquent, encourt la cassation la Cour d’appel, qui avait estimé que l’allongement du délai de revendre de quatre à cinq ans, instauré par la loi n°2010-237 du 9 mars 2010, pouvait s’appliquer rétroactivement à des engagements pris avant l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le 11 mars 2010, en se fondant sur le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.


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