
FAMILLE – Prestation compensatoire : la date d’appréciation doit correspondre à la date de l’arrêt en cas d’appel sur le divorce
Publié le :
22/07/2025
22
juillet
juil.
07
2025
Cass. civ 1ère du 2 juillet 2025, n°23-19.003
Selon l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire vise à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Conformément à l’article 271 du même code, elle est évaluée au moment où la décision de divorce acquiert force de chose jugée. Toutefois, en cas d’appel portant sur le prononcé du divorce, cette date est reportée jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt, sauf acquiescement ou désistement.
En l’espèce, un jugement du 25 mars 2022 a prononcé le divorce entre une épouse et un époux, et a statué sur une prestation compensatoire. L'époux a interjeté appel, notamment sur le chef du prononcé du divorce et de la prestation compensatoire.
La Cour d'appel a considéré que l’appel de l’époux, bien que formellement dirigé contre le prononcé du divorce, ne comportait aucune critique ou demande de réformation sur ce point. Elle en a déduit que le divorce était devenu irrévocable à la date des premières conclusions de l’épouse intimée, soit le 5 septembre 2022. En conséquence, elle a apprécié la situation des époux à cette date pour fixer la prestation compensatoire à 70 000 euros.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en rappelant qu’en cas d’appel portant sur le chef du divorce, la décision sur ce point ne peut acquérir force de chose jugée qu’au moment du prononcé de l’arrêt, sauf désistement ou acquiescement. Le fait que l’appelant n’ait pas développé d’argumentation spécifique sur ce point ne suffit pas à considérer qu’il y ait acquiescement.
Dès lors, la Cour d’appel aurait dû se placer à la date de son propre arrêt pour évaluer la prestation compensatoire.
Lire la décision…
Historique
-
ROUTIER – Permis suspendu malgré une relaxe : l’État condamné pour excès de zèle
Publié le : 22/07/2025 22 juillet juil. 07 2025Veille JuridiqueLorsqu’un conducteur est relaxé après une infraction routière, toute mesure administrative de suspension de son permis devient juridiquement caduque. L’article L 224-9 du Code de la route est suffisamment précis : un jugement de relaxe rend la suspension non-avenue, quels qu’en soient les motifs...
-
OBLIGATIONS – Cession de contrat : l'acceptation tacite peut se prouver… par les paiements
Publié le : 22/07/2025 22 juillet juil. 07 2025Veille JuridiqueLorsqu’un contrat est cédé à un tiers avec l’accord préalable du cocontractant, encore faut-il que ce dernier ait été informé de la cession ou y ait clairement consenti...
-
FAMILLE – Prestation compensatoire : la date d’appréciation doit correspondre à la date de l’arrêt en cas d’appel sur le divorce
Publié le : 22/07/2025 22 juillet juil. 07 2025Veille JuridiqueSelon l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire vise à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux...