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Mésentente entre associés libéraux : de la résolution du conflit à la séparation

Mésentente entre associés libéraux : de la résolution du conflit à la séparation

Publié le : 20/02/2020 20 février févr. 02 2020

Les situations de mésententes, de conflits dans la vie des affaires n’épargnent pas les professionnels libéraux qui ont choisi l’exercice en forme sociétale. 
Arrivée à un point de rupture, la séparation peut être envisagée et non sans conséquences, et certaines obligations sont à prendre en considération. 

Prévenir et gérer la mésentente

Les statuts peuvent à eux seuls organiser les situations de mésententes, voire de séparations. Lors de la création de la société, les professionnels libéraux ont également la possibilité de prévoir ces hypothèses dans un pacte d’associés, leur permettant d’anticiper certaines problématiques. 
Un droit de retrait peut ainsi être offert aux associés leur offrant la liberté de pouvoir quitter cette dernière lors de la survenance de certains événements, en organisant de ce fait les conséquences du départ (comme le rachat de titres). 
En l’absence de telles précautions, les règles habituelles en matière de droit des obligations s’appliquent, en cas de séparation les parties auront à respecter certaines règles comme un préavis. 

Les associés peuvent résoudre leur conflit de manière extrajudiciaire : par la médiation ou la conciliation, sachant que pour certaines professions comme les infirmiers, ce préalable est rendu obligatoire par le Code de la santé publique (article R 4312-25). Cette gestion des différends peut aussi être rendue obligatoire par les statuts ou le pacte d’associés, et pour les actes les plus graves, prévoir même une clause d’exclusion

A défaut de résolution amiable, la voie judiciaire leur est ouverte : 
 
  • Si le conflit engendre un abus de majorité ou de minorité (associé qui prend une décision sans accord ou qui bloque un vote), la décision en question peut être frappée de nullité par le juge ou des dommages et intérêts peuvent être versés. 
  • Un mandataire ad hoc peut être désigné pour accomplir les actes non effectués par les personnes en conflit, si cette carence entraine une paralysie de la société un administrateur judiciaire peut même être désigné. 
  • Dans les cas les plus graves, l’article 1844-7 cinquièmement du Code civil prévoit la prononciation par le juge de la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. 

Les conséquences de la mésentente et de la séparation

Outre le risque de versement de dommages et intérêts par l’associé défaillant, la séparation entraine des conséquences notamment concernant le capital social et la cession de titre.
Les statuts peuvent avoir prévu une clause de variation du capital offrant la possibilité de réduire ce dernier, sinon la société procédera à la sortie de l’associé par réduction de capital social consistant en un rachat des titres de l’associé sortant, par la société. Cette opération nécessite toutefois qu’elle dispose d’une trésorerie suffisante, sinon de souscrire à un emprunt. Le cas échéant, l’associé pourra vendre ou céder ses titres à un tiers, sauf si la forme sociétale est à responsabilité limitée où l’agrément des autres associés est de droit, ou si les statuts ont prévu une clause d’agrément ou de préemption.

Enfin, les professionnels libéraux de la santé exercent au contact d’une patientèle qui peut être impactée par la survenance d’un conflit interne ou d’une séparation.
Le Code de la santé publique oblige les médecins au respect de certaines règles, notamment en matière de confraternité, en entretenant entre eux de bons rapports et en se devant assistance dans l’adversité (article R4127-56 Code de la Santé publique). La même obligation est imposée aux infirmiers, en leur interdisant de calomnier, de médire ou de faire l'écho de propos capables de nuire à un confrère (article R 4312-25 Code de la santé publique).
Même en cas de mésentente ou de rupture des relations entre eux, les professionnels de santé sont tenus d’assurer une continuité des soins offerts aux patients, et d’organiser le relai (Article R 4127-47 et R 4312-30 Code de la santé Publique).


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