PROCÉDURE PÉNALE – Consultation de traitements en cours d’enquête ou d’instruction : la nécessaire mention de l’habilitation en vue d’un contrôle
Selon l’article 15-5 du Code pénal, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de traitements ou cours d’une enquête ou d’une instruction ». La réalité de cette habilitation peut faire l’objet d’un contrôle, à tout moment, par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure...