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 Le principe de réparation intégrale du préjudice corporel - Crédit photo : © Freepik
Crédit photo : © Freepik

Le principe de réparation intégrale du préjudice corporel

Publié le : 22/03/2024 22 mars mars 03 2024

L’article 1240 du Code civil pose le principe général de responsabilité : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Conformément à l’article 1 de la Résolution du Conseil de l’Europe de 1975, si l’accident engendre un préjudice corporel, sa réparation est soumise au principe de réparation intégrale.

 

La définition du principe de réparation intégrale du préjudice


Dès 1954, la Cour de cassation avait déjà dégagé ce principe en énonçant qu’il faut : « rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » (Cass. civ 2ème 28/10/1954).

Ce principe engendre alors que la réparation du préjudice va couvrir toutes les conséquences liées de manière directe et certaine à l’accident. En effet, pour être réparable, le dommage corporel doit être :
 
  • Direct : la victime doit démontrer que le dommage est lié à l’accident ;
  • Actuel : le dommage est présent au moment de sa demande d’indemnisation ;
  • Personnel : seule la victime qui souffre est fondée à agir.

Au regard de la nomenclature Dintilhac qui liste les préjudices réparables, les préjudices indemnisés sont les suivants :
 
  • Les préjudices patrimoniaux (incapacités, dépenses de soins, perte de revenus) ;
  • Les préjudices extrapatrimoniaux (souffrances, préjudices esthétiques) ;
  • Les préjudices par ricochet.

Cette réparation ayant pour but de remettre la victime dans l’état où elle aurait été si le dommage ne s’était pas produit, la Cour de cassation rappelle qu’elle doit se faire sans perte ni profit pour la victime (Cass. civ 2ème 16/12/2021, n°19-11.294). L’indemnisation va porter sur tout le dommage, mais uniquement sur le dommage. Il n’est pas question d’obtenir deux indemnisations pour un même préjudice.

 

La procédure d’indemnisation du préjudice corporel


Afin de chiffrer une telle indemnisation, un médecin va rédiger un rapport en se basant sur le principe de l’individualisation de la réparation de la victime. Ainsi, il va déterminer la présence du dommage, quantifier le préjudice, déterminer le degré d’atteinte de la victime ainsi que fixer la date de consolidation des blessures (état de stabilisation de la victime).

De même, sera exclue de l’analyse du médecin l’obligation de mitigation. La victime ne devra pas tendre à améliorer son état de santé ou sa situation économique. Elle n’est pas tenue de limiter son préjudice. Ainsi, le refus de soin d’une victime n’est pas de nature à supprimer son droit à indemnisation.

Ces analyses vont lui permettre de rédiger un rapport qui sera remis à l’assureur du responsable du dommage ou au Fonds de Garantie afin qu’ils formulent une offre d’indemnisation. À défaut d’accord, une saisine du juge est possible.

Une fois l’indemnisation accordée, la victime dispose du choix du mode de réparation : financier ou en nature.

L’indemnité financière ne fera l’objet d’aucun contrôle quant à son utilisation. Si elle n’est pas suffisante, un accompagnement de la victime est possible, le but étant qu’elle retrouve un équilibre de vie avec des moyens nécessaires pour mener une vie « normale ».

Enfin, l’indemnité versée à la victime est évaluée au jour de la liquidation du préjudice. Il sera alors tenu compte de la dépréciation de la monnaie. Si un avocat est saisi, il devra actualiser sa demande auprès du juge. Cependant, ce dernier possède le choix de l’indice de revalorisation.

Me Pascal LENOIR Avocat
 

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