LE MAG'JURIDIQUE
Comment contribuer?
Rémunération et indemnisation des inventions non brevetables

Rémunération et indemnisation des inventions non brevetables

Publié le : 27/06/2019 27 juin juin 06 2019

Un régime spécifique est consacré aux inventions développées par les salariés au sein d’une entreprise, en distinguant les inventions de mission et les inventions hors mission.
Dans le cadre des inventions de mission, l’employeur est propriétaire de ces dernières et le salarié a parfois droit à une rémunération supplémentaire fixée par accord d’entreprise, son contrat de travail ou sa convention collective.
Les inventions n’étant pas toujours brevetables, des mécanismes sont prévus par les conventions collectives ou encore des clauses de non concurrence, pour assurer autant l’indemnisation du salarié, que la protection des droits patrimoniaux de l’employeur sur l’innovation.

Pourtant, des difficultés d’interprétation peuvent intervenir et la Cour de cassation a notamment apporté des précisions concernant la rémunération des inventions non brevetables et la reconnaissance de clause de non concurrence.

Un salarié a été licencié pour faute grave, à la suite de quoi il saisit la juridiction prud’homale pour réclamer, sans remise en cause des droits de propriété de l’employeur, la rémunération due sur une de ses innovations. Le travailleur fonde sa demande sur la convention collective dont il dépend (SYNTEC), et réclame également une contrepartie financière, suite à la mention dans son contrat de travail de l’interdiction de dépôt des créations issues de la relation contractuelle.

Saisie des griefs, la Cour d’appel fait droit aux demandes du salarié et condamne l’employeur au paiement des sommes de 100 000€ au titre de la rémunération, et de 60 000€ pour l’indemnisation de la perte de chance.

Toutefois la chambre sociale infirme la décision de la juridiction de second degré sur ces moyens-là.
La Haute juridiction reprend l’article de la convention collective (75) à l’appui des prétentions du défenseur, qui prévoit que les inventions ou innovations, non brevetables, émanant du salarié et utilisées par l’entreprise pourront donner lieu à l’attribution de primes.
L’invention attribuée au salarié est une innovation non brevetable, par conséquent et par application littérale de la convention collective, la rémunération n’est pas automatique mais l’employeur a un pouvoir discrétionnaire concernant l’appréciation de la nécessité d’une rémunération et de la fixation de son montant.
De plus, concernant la demande de contrepartie financière, les termes du contrat de travail du salarié précisent une interdiction de dépôt ou d’accomplissement de formalités auprès des registres de dépôt, fait en son nom ou pour le compte d’un tiers, concernant les innovations issues de l’exécution de son contrat de travail, et ce pendant toute la durée de ce dernier et pour les cinq années qui en suivent la rupture. L’ensemble de ces termes étant regroupés sous la clause intitulée « droits de propriété intellectuelle ».
Par ailleurs, le contrat de travail comporte une clause désignée sous les termes de « clause de non concurrence » interdisant au salarié de faire concurrence à l’employeur, soit en occupant une fonction dans une entreprise ayant le même champ d’intervention que l’employeur actuel, soit en étant consultant pour une entreprise élaborant les mêmes produits.

La Cour en fait une stricte application et retient que la clause n’est pas assimilable à une clause de non concurrence, seule stipulation pouvant donner droit à indemnisation, mais fait l’interprétation que la séquence « droit de propriété intellectuelle » du contrat de travail constitue une clause de confidentialité, ne portant pas atteinte au libre exercice de son activité, mais protège les informations acquises dans le cadre de sa prestation.

En plus de rappeler le pouvoir discrétionnaire laissé à l’employeur en matière d’invention non brevetable, la Cour de cassation précise dans cette décision, que l’engagement de ne pas déposer un brevet n’est pas assimilable à une clause de concurrence.

Référence : Cass. Soc 3 mai 2018 n°16-25.067

Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO

Historique