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Quid de l'autorisation environnementale

Quid de l'autorisation environnementale

Publié le : 16/05/2022 16 mai mai 05 2022

Depuis le 1er mars 2017, une procédure unique a été instaurée concernant les projets qui requièrent plusieurs procédures relevant de législations distinctes (environnement, réglementation sur l’eau, droit forestier, transport, énergie, etc.), et liées à des enjeux environnementaux, prise en la forme de l’autorisation environnementale. 
 

La définition de l’autorisation environnementale

Il n’existe pas, à proprement parler, de définition donnée à l’autorisation environnementale, mais celle-ci est une demande formulée en une seule fois par le pétitionnaire d’un projet, qui recense l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables et relevant des différents Codes propres à ce projet, et qui lorsqu’elle est accordée, tient lieu de certaines autres autorisations, enregistrements, ou déclarations, dont une liste non exhaustive est établie à l’article L 181-2 du Code de l’environnement. 
 

Les ouvrages concernés par l’autorisation environnementale

L’autorisation environnementale est requise pour l’ensemble des ouvrages et travaux suivants (article L 181-1 du Code de l’environnement), à condition qu’ils ne présentent pas un caractère temporaire :
 
  • Les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (tels régit à l’article L 214-3 I du Code de l’environnement), y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L 211-3 du même Code ;
  • Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) régies par l'article L 512-1 du Code de l’environnement ;
  • Les projets soumis à évaluation environnementale relèvent d'un régime déclaratif lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu’aux projets soumis à évaluation environnementale qui ne relève d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration, et qui est autorisé par le préfet (article L 122-1-1 du Code de l’environnement). 

Étant précisé que les équipements, installations et activités figurant dans le projet dont la connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients, sont inclus dans l’autorisation environnementale. 
 

Le formalisme et la procédure de dépôt de l’autorisation environnementale

Avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le pétitionnaire d’un projet peut toujours demander les informations nécessaires à la préparation son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. 

Le dépôt de l’autorisation environnementale peut être directement déposé en ligne, et est accompagné des éléments requis l’administration, principalement ceux listés à l’article R 181-13 du Code de l’environnement. 
L'autorisation est notamment accompagnée de l'étude d'impact ou d'une étude d'incidence environnementale lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale, et le pétitionnaire peut indiquer les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à certains intérêts (sécurité publique, déroulement d’une procédure juridictionnelle, droits de propriété intellectuelle, etc.). 

À réception, le délai d’instruction est normalement de tout au plus 9 mois, et l’administration procède à une analyse de la demande en trois étapes : une phase d’examen, une phase d’enquête publique et une phase relative à la prise de décision.
 

Le contentieux de l’autorisation environnementale

Des recours devant le juge administratif sont possibles en matière d’autorisation environnementale, laissés au pétitionnaire dans les deux mois qui suivants la décision, et aux tiers dans les quatre mois à compter de la publication de la décision. 

Une réclamation gracieuse peut être formulée par les tiers à compter de la mise en service, afin de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions de l’autorisation environnementale. 


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