Pas d'action directe du consommateur envers l'importateur en matière de garantie légale de conformité
L’article L 217-4 du Code de la consommation fixe les obligations au titre de la garantie légale de conformité. Cette disposition contraint le vendeur à livrer le bien vendu de manière conforme à ce qui était prévu par le contrat. Le cas inverse, il lui incombe de répondre des défauts existants lors de la délivrance du bien.
Pour autant, cette garantie offerte au consommateur peut prêter à confusion dans l’esprit de ce dernier, amené parfois à engager l’action contre le mauvais débiteur de cette obligation.
A cet effet, dans une décision du 6 juin 2018, la Cour de cassation rappelle la stricte application de l’article L 217-4 du Code de la consommation, rejetant la possibilité d’une action directe du consommateur contre l’importateur du bien, lorsque la vente a été réalisée auprès d’un vendeur professionnel intermédiaire.
Les faits de l’espèce concernent un couple de consommateurs qui a acquis un véhicule auprès d’un distributeur d’une marque, dont il s’avère rapidement que le bien fait l’objet de dysfonctionnements. Les acquéreurs finissent par assigner l’importateur du véhicule au versement de sommes relatives au remboursement d’opérations de remorquage du véhicule, et de réparations effectuées sur celui-ci.
Le tribunal de proximité saisi des griefs fait droit à leur demande et, sans satisfaire aux exigences des articles 12 et 16 du Code de procédure civile, qualifie le fondement des prétentions des parties sous l’angle du défaut de conformité, contre l’importateur.
La juridiction de premier degré, au visa de l’ancien article L 211-3 du code de la consommation (repris dans sa nouvelle rédaction par l’article L 217-13), retient que l’importateur de la marque est bien le producteur du véhicule, qu’en ce sens les requérants peuvent solliciter réparation de leur préjudice par l’action directe contre ce dernier au titre de la garantie de conformité.
Cet argument est rejeté par la première chambre civile qui, en cassant la décision, rappelle qu’au sens de l’article L 217-4 du Code de la Consommation, le consommateur n’a d’action au titre de la garantie de conformité, que contre son vendeur.
Qu’en l’espèce l’importateur n’est pas le vendeur, cette qualité est reconnue au distributeur de la marque qui a vendu le véhicule, et qu’au besoin ce dernier dispose d’une action récursoire contre son producteur.
Référence de l'arrêt : Cass. civ 1ère 6 juin 2018 n°17-10.553
Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO
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