Motif économique ou état de santé : la nécessaire recherche de la véritable cause du licenciement
Publié le :
14/11/2022
14
novembre
nov.
11
2022
Tout juge est habilité à prononcer la nullité d’un licenciement pris à l’encontre du salarié, à condition que la sanction soit illégale, illicite ou viole une liberté fondamentale garantie au travailleur.
Encourt notamment la nullité le licenciement d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou qui a demandé la prise en charge de son arrêt de travail au titre des risque professionnels.
En application des dispositions des articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est également nul.
Pour autant, la Cour de cassation estime que les juges du fond ne peuvent pas déclarer nul le licenciement au motif que celui-ci serait lié à l’état de santé du salarié, sans rechercher la véritable cause du licenciement.
Dans l’affaire en question, un salarié avait été licencié pour motif économique, alors qu’il était placé depuis plusieurs mois en arrêt de travail pour maladie.
Le salarié avait demandé aux juridictions compétentes que son licenciement soit annulé.
La Cour d’appel saisie des griefs a prononcé la nullité du licenciement et a condamné l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par cette nullité. Selon elle, au moment de la notification du licenciement, l’employeur était informé d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par le salarié et de la saisine de la médecine du travail en vue d’une reprise. Par conséquent, il disposait lors de la notification du licenciement pour motif économique, d’éléments suffisants lui permettant de retenir que l’état de santé du salarié était susceptible d’entraîner une inaptitude d’origine professionnelle et que le véritable motif du licenciement était lié à l’état de santé du salarié.
Cette décision a été contestée par l’employeur qui justifiait du fait que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constituait un motif économique de licenciement et qu’il avait été informé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique.
La Cour de cassation a accueilli son pourvoi, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché « si la cessation d’activité de l’entreprise invoquée à l’appui du licenciement ne constituait pas la véritable cause du licenciement », privant ainsi sa décision de base légale.
Sa décision est principalement fondée sur l’article L 1233-3 du Code du travail, qui édicte que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi consécutive notamment à la cessation d’activité de l’entreprise. Selon le second de ces textes, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur ».
Saisi d’un litige relatif au motif du licenciement, le juge doit rechercher quelle est la véritable cause du licenciement au moment où décision de mettre fin au contrat de travail est prise.
EPILOGUE Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. soc 26 octobre 2022 n°20-17.501
Historique
-
Rente viagère et clause résolutoire : dernières précisions jurisprudentielles
Publié le : 15/11/2022 15 novembre nov. 11 2022Articles / CivilArticlesRégulièrement considéré comme une vente atypique, le viager a pour objet l’ac...
-
Les sommes versées par le dirigeant en exécution d'un cautionnement sont déductibles sous certaines conditions
Publié le : 11/11/2022 11 novembre nov. 11 2022Fiches pratiquesFiches pratiques / FiscalPour rappel, le cautionnement de l’article 2288 du Code civil est un contrat...