LE MAG'JURIDIQUE
Comment contribuer?
L'obligation de remise en état des ICPE

L'obligation de remise en état des ICPE

Publié le : 02/08/2022 02 août août 08 2022

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), sont celles susceptibles, de par leurs activités dangereuses, de créer des risques, provoquer des pollutions ou nuisances envers la sécurité et la santé des riverains.
À ce titre, les activités concernées par ce classement font l’objet de règles spéciales, qui imposent notamment à l’exploitant une obligation de déclaration et d’enregistrement, voire d’autorisation pour les installations qui présentent les risques les plus importants. 
Et lorsqu’il est envisagé la cessation définitive de l’activité, sur le fondement du célèbre principe du pollueur-payeur, figure dès lors parmi les dispositions qui régissent les ICPE, l’obligation de remise en état du site exploité. 


L’ensemble des établissements relevant de la législation ICPE, soit selon le Code de l’environnement (Article L 511-1), les « usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique », sont concernées par l’obligation de remise en état. 

En pratique, cette obligation suppose que lorsqu’un exploitant d’une ICPE met son activité à l’arrêt de manière définitive, celui-ci « place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ». Lorsqu’un accord est impossible, l’exploitant doit permettre « un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt » (article L 512-6-1 du Code de l’environnement).

En d’autres termes, l’exploitant est tenu de dépolluer le site où il exerçait son activité jugée dangereuse ou à risque, pour qu’il puisse être employé à un autre usage. 

S’il s’avère que la réhabilitation du site est incompatible avec l'usage futur de la zone, l'exploitant qui souhaite mettre l'installation à l'arrêt définitif doit alors informer l’administration, et le préfet peut fixer des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes pour permettre un usage du site cohérent avec les documents d'urbanisme. L’autorité administrative prise en la personne du préfet peut par ailleurs fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et afin que les objectifs et obligations soient atteints (article L 512-22 du Code de l’environnement). 

Lorsque les travaux et différentes opérations de réhabilitation ont été réalisés (venting, bioventing, oxydation chimique, stabilisation physico-chimique, confinement, etc.), l'exploitant doit alors faire attester, « par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine », que les mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, ont bien été mise en œuvre. 

Compte tenu du fait que la procédure de réhabilitation puisse s’avérer longue, la loi autorise au nouvel exploitant ou l’aménageur du site à se substituer à l’exploitant dans cette obligation, en prenant à sa charge la réhabilitation (article L 512-21 du Code de l’environnement), à condition d’en faire la demande auprès du représentant de l’État dans le département. 

Enfin, l'obligation de remise en état d’une ICPE se prescrit par 30 ans à partir de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf lorsque les dangers ont volontairement été dissimulés. 


VILA Avocats

Historique

<< < ... 197 198 199 200 201 202 203 ... > >>