L’indemnisation des améliorations culturales ne peut être transférée au nouvel exploitant
Publié le :
20/09/2019
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Lorsqu’un bail rural prend fin et que le preneur sortant a, du fait de son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds, il bénéficie d’une indemnité versée par le bailleur au titre de ses améliorations.
Pour autant, cette obligation d’indemnisation n’est pas transférable au nouveau preneur du fonds, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation.
Dans les faits, le bailleur d’un domaine agricole obtient un procès-verbal de conciliation, établi par le Président du tribunal paritaire des baux ruraux, organisant le transfert de l’indemnité due au titre des améliorations culturales vers le preneur entrant.
Cet accord, prévoyait que la somme due au titre des améliorations culturales serait versée par le nouveau preneur au bailleur, qui reverserait alors la dite somme aux preneurs sortants.
Le bailleur saisit par la suite le tribunal partiaire des baux ruraux afin de voir le bail résilié. Le preneur forme alors une demande reconventionnelle tendant à la restitution des sommes versées à la prise des lieux.
La juridiction de second degré le déboute au motif que le procès-verbal de conciliation, dans lequel il reconnaissait devoir la somme correspondant à l’indemnité d’amélioration culturale à la conclusion du bail, a valeur de titre exécutoire.
Qu’ainsi, en vertu de l’autorité de la chose jugée prévue par l’article L 111-3 du Code de procédure civile, cet accord ne peut être remis en cause.
La Haute Juridiction ne partage pas cette position et casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif que “l’existence d’un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l’objet de l’accord est illicite et pénalement sanctionné”
Pour la troisième chambre civile, l’indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds loué incombe au seul bailleur.
Dès lors, toute convention contraire ayant pour but de mettre ce coût à la charge du preneur, quelle que soit sa forme, est illicite.
La Cour rend sa décision au visa de l’article L411-74 du Code rural et de la pêche maritime qui sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir pour l’une des parties à un bail rural une remise d’argent ou de valeur non justifiée à l'occasion d'un changement d'exploitant.
3ème Chambre Civile, 6 juin 2019, n°17-19.486
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