Licenciement pour inaptitude professionnelle : l’indemnité compensatrice de préavis ouvre-t-elle droit à congés payés ?
Lorsque à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, un salarié est déclaré inapte, son employeur doit envisager son licenciement, sauf à pouvoir procéder à son reclassement. En vertu de l’article L.1226-14 du Code du travail, le licenciement pour inaptitude professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité compensatrice de préavis donne-t-elle droit à congés payés comme un préavis classique ? Telle est la question soumise à la Cour de cassation dans un arrêt rendu en janvier 2024.
Dans cette affaire, un salarié avait été victime d’un accident de travail avant d’être déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. S’en était logiquement suivi un licenciement pour inaptitude, le reclassement s’avérant impossible.
Le 31 janvier 2018, faisant valoir que son accident du travail résultait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié avait saisi le Conseil de prud’homme de Carcassonne.
En appel, l’employeur avait notamment été condamné au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis perçue en application de l’article L.1226-14 du Code du travail.
Devant la Cour de cassation l’employeur faisait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis.
- Sur la base du préavis légal prévu à l’article L.1234-1 du code du travail : le salarié ne peut donc pas revendiquer le préavis conventionnel, y compris lorsque la convention collective est plus favorable (Cass. soc., 26 janv. 2011, no 09-68.544 ; Cass. soc., 24 oct. 2018, no 17-18.149) ;
- Sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail et non par référence à son salaire moyen (C. trav., art. L. 1226-16).
(1) Cass. soc. 29/03/2023, n°21-21.211
Référence de l’arrêt : Cass. soc du 10 janvier 2024, n°22-17.851
EPILOGUE Avocat
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