Les vices du consentement en droit des contrats : l'erreur
Publié le :
12/02/2024
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La conclusion d’une convention entre deux parties nécessite le consentement libre et éclairé de chacune, puisque le consentement d’une partie à un contrat ne sera pas valable, à chaque fois qu’il aura été vicié, et notamment donné par erreur.
L’erreur figure en effet parmi les causes de nullité d’un contrat, qui permet au contractant dont le consentement a été vicié, d’annuler l’engagement, en plus d’obtenir le versement de dommages et intérêts.
En droit des contrats, l’erreur est définie comme une fausse représentation de la réalité, de sorte que la partie qui a contracté dans l’erreur n’aurait pas conclu le contrat, sinon à des conditions différentes, si elle avait eu connaissance de la réalité. L’erreur créée donc un décalage entre la croyance d’une partie au moment de la conclusion de l’engagement, et la réalité, et porte directement atteinte à la condition requise du caractère éclairé du consentement.
L’erreur figure par conséquent au titre des vices du consentement, aux côtés du dol et de la violence, mais nécessite d’être formellement caractérisée pour que le cocontractant, dont le consentement a été vicié, puisse engager des poursuites.
En effet, « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » (article 1132 du Code civil). Il est également dit de l’erreur qu’elle est excusable, et plus précisément que la partie dans l’erreur s’est engagée sans pouvoir l’éviter, malgré la vigilance dont elle a pu faire part en contractant.
Pour être cause de nullité, l’erreur doit être déterminante, et par conséquent porter sur une des qualités essentielles de l’engagement, c’est-à-dire celles qui ont été expressément ou tacitement convenues par les parties et en considération desquelles elles ont contracté.
L’erreur concernant la qualité du cocontractant est également une cause de nullité du contrat, à condition qu’il s’agisse d’un contrat conclu en considération de la personne (intuitu personae).
Dans ces différents cas de figure, la conséquence directe de l’erreur est qu’elle entraîne la nullité du contrat, mais une nullité relative, puisque la règle violée « a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé » (article 1179 du Code civil).
En cas de reconnaissance de l’erreur, l’engagement conclu sur la base d’un consentement vicié est anéanti de manière rétroactive et ne produit plus d’effet pour l’avenir, de sorte que les parties sont placées dans les conditions antérieures au contrat, comme si celui-ci n’avait jamais existé.
Des dommages et intérêts peuvent en outre être obtenus lorsque la partie dont le consentement a été vicié par l’erreur subit un préjudice du fait de la nullité du contrat, notamment lorsqu’elle a engagé des frais, et qu’elle est en mesure d’apporter la preuve de la faute de l’autre partie.
Si l'erreur est relative à une appréciation économique inexacte ou porte sur un motif étranger aux qualités essentielles, elle ne constitue pas une cause de nullité, sauf à ce que les parties aient expressément mentionné qu’il s’agissait d’un élément déterminant de leur consentement.
Il en est de même dans les contrats soumis à un aléa, ou quand l’erreur porte sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas pris une telle disposition.
BOUCHE Avocats
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