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Les grandes lignes de la réforme de l'adoption

Les grandes lignes de la réforme de l'adoption

Publié le : 05/05/2022 05 mai mai 05 2022

À la suite du rapport parlementaire de la députée Monique Limon, intitulé « Vers une éthique de l’adoption - Donner une famille à un enfant », lequel a mis en évidence la nécessité de réformer le régime juridique de l’adoption pour le bien des enfants, le législateur a adopté une loi à cet effet, le 8 février dernier.

Promulgué le 21 février 2022, ce texte rénove ainsi les dispositions relatives au recours à l’adoption.
 

L’ouverture de l’adoption aux concubins et aux partenaires d’un Pacte de solidarité civil 

Cette mesure phare de la réforme ouvre désormais le recours à l’adoption aux personnes pacsées et aux concubins, sous certaines conditions. Auparavant, seuls les couples mariés et les célibataires pouvaient en bénéficier.

Avec une réécriture d’une quinzaine d’articles du Code civil, les conditions pour les parents adoptifs, mariés ou non, sont également assouplies, avec une réduction de l’exigence de durée de vie commune qui passe de deux ans à un an. De même, l’âge minimum requis des adoptants est aussi abaissé à 26 ans, au lieu de 28 ans.
 

La reconnaissance du recours à l’adoption pour l’ex-femme de la mère biologique de l’enfant

Le recours à l’adoption est aussi ouvert aux couples de femmes qui ont eu recours à la procréation médicalement assistée (PMA) dans un pays étranger, dans le but d’assurer le maintien des liens de l’enfant avec sa mère non biologique en cas de séparation du couple. 

En effet, l’article 9 de la loi du 21 février 2022 accorde la faculté à la femme qui n’a pas accouché, d’adopter l’enfant, malgré l’opposition de la mère biologique si celle-ci ne dispose d’aucun motif légitime. Toutefois, l’ex-femme doit rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un projet parental commun, avec un vrai accompagnement de sa part lors du recours à l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger, et ce projet doit être antérieur à la publication de la présente loi.

L’adoption est prononcée par le juge aux affaires familiales, s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant, et si la protection de ce dernier l'exige. 

Cette mesure est néanmoins exceptionnelle et temporaire, puisqu’elle est applicable uniquement pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la loi.
 

Une valorisation de l’adoption simple et un assouplissement de l’adoption plénière

La loi du 21 février 2022 vient également simplifier le recours à l’adoption simple, notamment en la redéfinissant à l'article 364 du Code civil. Désormais, « l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine », et « l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine ». Cette réécriture vise à différencier formellement l’adoption simple de l’adoption plénière, autant dans sa nature que dans sa portée.

Pour rappel, actuellement l'adoption simple se diffère de l’adoption plénière en ce qu’elle ne rompt pas les liens de filiation de l'enfant avec ses parents biologiques, mais ajoute seulement une nouvelle filiation à l’enfant, celle des parents adoptifs qui sont les seuls titulaires de l'autorité parentale.

Si l’adoption plénière est permise, par principe, qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, ce type d’adoption est maintenant possible, sous certaines conditions : pour les enfants de plus de 15 ans, lorsque l’un des parents s'est vu retirer totalement l'autorité parentale, lorsque l’un des parents est décédé, et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré, ou s’ils se sont manifestement désintéressés de l'enfant. En outre, le délai d’adoption pour ces enfants est possible jusqu’à leurs 21 ans. 

Le Tribunal judiciaire peut également prononcer l’adoption d’un mineur de plus de 13 ans, qui doit normalement donner son consentement, ou d’un majeur protégé inapte à exprimer son consentement, si l’adoption est conforme aux intérêts de l’adopté, et après avoir recueilli au préalable l'avis d'un administrateur ad hoc, ou de la personne mandatée d'une mesure de protection juridique.

La période de placement en vue de l’adoption est également davantage sécurisée, puisque les parents adoptifs peuvent réaliser tous les actes usuels à l’autorité parentale pendant cette période, tels que l’inscription dans un établissement scolaire.
 

Un cadre juridique pour l’adoption internationale

L’article 370-2-1 du Code civil définit désormais les conditions relatives à l’adoption internationale, mais l’adoption internationale individuelle est désormais prohibée. Les candidats à ce type d’adoption doivent obligatoirement être accompagnés soit par un organisme autorisé pour l’adoption (OAA), sinon par l’Agence française de l’adoption (AFA). 

La loi instaure par ailleurs un suivi post-adoption d’un an par l’OAA ou, à défaut, par le service de l’Aide sociale à l’enfance, non applicable lors d’une adoption internationale des enfants d’un concubin, d’un partenaire de Pacs, ou d’un conjoint étranger.


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