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Le divorce par consentement mutuel par acte d'avocats

Le divorce par consentement mutuel par acte d'avocats

Publié le : 15/02/2023 15 février févr. 02 2023

De toutes les procédures de divorce, celle par consentement mutuel par acte d’avocats constitue la voie amiable par excellence, puisque les époux qui envisagent une séparation, s’entendent à la fois sur la rupture de l’union, mais également sur ses conséquences. 
Une telle entente leur permet d’être dispensés d’une saisine du Tribunal, mais nécessite cependant que leur accord soit constaté dans une convention négociée entre les parties alors assistées par leurs avocats, avant de pouvoir être enregistrée par le notaire pour revêtir force exécutoire. 
 
Créé par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’acte de divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé au rang des minutes du notaire constitue la véritable appellation de cette procédure. 
 
 

Le consentement des époux formalisé par la convention de divorce

La condition indispensable pour pouvoir opter pour un divorce par consentement mutuel par avocat est celle de l’entente des époux sur la rupture et ses effets, mais cette procédure reste toutefois exclue si l’un d’entre eux bénéficie d’une mesure de protection : tutelle ou curatelle 
La procédure suppose ensuite que les époux soient représentés par leurs avocats respectifs. Un seul et même professionnel du droit ne peut être habilité à représenter les deux époux. 
 
Le divorce par consentement mutuel qui ne requiert pas de conditions supplémentaires est alors formalisé par une convention de divorce négociée par les époux et leurs avocats, dont la portée est de solutionner toutes les conséquences de la séparation, en précisant point par point les décisions prises concernant les biens mobiliers et immobiliers, les comptes bancaires, les crédits, le logement familial, le versement d’une prestation compensatoire, le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la fixation de la résidence de ces derniers, etc. 
Lorsque les époux sont propriétaires d’un immeuble en commun ou en indivision un état liquidatif établi par un notaire doit être joint à la convention de divorce 
 
En dehors de ces considérations pratiques, la convention de divorce par consentement mutuel obéit à un formalisme précis, dont les conditions de formes sont listées à l’article 229-3 du Code civil. L’absence de l’une de ces mentions entraîne la nullité de l’acte
 

L’enregistrement de la convention et l’intervention du juge en cas d’audition d’un mineur 

Lorsque les formalités précédentes sont accomplies, les avocats transmettent le projet de convention à leurs clients, lesquels disposent alors d’un délai de réflexion de 15 jours, à l’issue duquel chaque partie et chaque avocat est en mesure de signer l’acte, y compris par signature électronique. 
 
La Convention de divorce signée par les parties et leurs conseils est alors remise à chaque époux. Un exemplaire est communiqué au notaire dans les 7 jours qui suivent sa signature, qui dans un délai de 15 jours, l’enregistre et la dépose au rang des minutes afin que le divorce acquière date certaine et force exécutoire. 
 
Cependant, et comme l’indique le dernier point de l’article 229-3 du Code civil qui impose que la convention comporte expressément la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté, le couple qui souhaite divorcer par consentement mutuel, doit en présence d’enfants mineurs capables de discernement, les informer de leur droit d’audition dans le cadre de la procédure. Le mineur rempli à cette fin un formulaire annexé à la convention de divorce 
En cas d’exercice de cette prérogative par les mineurs, les parents n’ont alors d’autre choix que d’opter pour un divorce par consentement mutuel judiciaire. Une requête est alors déposée au Tribunal judiciaire du lieu du domicile familial, pour homologation de la convention de divorce. 
 
Le juge après avoir entendu les enfants, convoque les parents et leurs avocats à une audience d’homologation, à l’issue de laquelle il décide d’homologuer ou non la convention de divorce, selon si celle-ci préserve à la fois les intérêts des enfants et des époux. 
Dans la première hypothèse, le divorce est acté 15 jours après l’homologation, tandis qu’en cas de refus d’homologation, il rend une ordonnance qui liste les points de la convention qui doivent faire l’objet d’une modification, à transmettre dans un délai maximum de 6 mois. Après deux refus d’homologation, la demande en divorce est réputée caduque.  


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