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Le constat d’huissier en matière de trouble de voisinage

Le constat d’huissier en matière de trouble de voisinage

Publié le : 22/02/2021 22 février févr. 02 2021

En matière de jouissance paisible de l’habitation, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pose le principe selon lequel « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ». 
Ce même principe est repris par le Code civil à l’article 544 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlement ». 
Une extension du droit de jouissance paisible est accordée au locataire par l’article 1719 du Code civil, puisque le bailleur est tenu d’assurer la jouissance paisible du preneur pendant toute la durée du bail. 

De ce postulat, toute personne qui subit un trouble de voisinage est fondée à demander sa cessation. 
Encore faut-il d’une part savoir déterminer si le trouble est de nature « anormale » et d’autre part, en apporter la preuve. 

Pour répondre à la première problématique, un trouble du voisinage est caractérisé d’anormal dès lors que la gêne qu’il provoque va au-delà de ce qui peut être habituellement toléré concernant les relations de voisinage. 
Bien qu’il n’existe pas de définition légale du trouble anormal de voisinage, de nombreuses décisions de justice en ont défini les contours, il s’agit à titre d’exemple : 
 
  • Des bruits intenses, répétitifs et qui durent dans le temps : il peut s’agir d’appareils audio activés de manière trop forte, de bruits d’animaux (autres que ceux liés à la vie en campagne) ou encore de bruits causés directement par les habitants tels des impacts de talons de chaussures, de fêtes bruyantes et répétées, etc. 
  • Les nuisances olfactives ou visuelles : Il s’agira par exemple de la pose d’un luminaire gênant ou de la construction d’un mur obstruant la vue ou restreignant la luminosité, etc. 
  • Le non-respect des limites séparatives ou d’une servitude : À ce titre il s’agit régulièrement d’ouvertures faites sur un mur mitoyen ou de plantations qui dépassent sur le fonds voisin, en plus de problématiques liées à des voisins qui bloquent un droit de passage, etc. 

Lorsque les démarches amiables n’ont aucun effet, le voisin gêné est en droit d’obtenir la cessation du trouble, voire la réparation du préjudice, à condition d’apporter la preuve de son dommage. 

C’est dans cette hypothèse que le constat d’huissier trouve toute son utilité puisqu’un tel acte à matière de loi concernant les preuves apportées dans le cadre d’une procédure judiciaire. 

L’huissier en charge d’établir le constat fait état, d’une part des éventuelles démarches amiables qui ont été engagées par la partie qui subit la nuisance, en plus de décrire le trouble de manière neutre et impartiale. 
L’officier ministériel est apte à relever les décibels liés à la nuisance, de procéder à des relevés de mesures concernant des éléments qui empiètent sur des parties privatives, ou encore de prendre des photographies ou des vidéos de tout élément qui justifie l’existence du trouble. 

Si l’effet dissuasif du constat une fois établi puis communiqué au voisin ne suffit pas à mettre fin à la situation litigieuse, l’acte qui revêt le caractère authentique fera foi dans le cadre d’une action engagée à l’encontre du voisin devant le Tribunal compétent, jusqu’à ce que la partie adverse y apporte une preuve contraire et sérieuse. 


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