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Désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie : l'assureur n'a pas à être informé

Désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie : l'assureur n'a pas à être informé

Publié le : 18/04/2022 18 avril avr. 04 2022

Le testament olographe est celui qui est rédigé de la main du testateur, daté et signé par lui. Dès lors que ces conditions de validité sont certaines, le testament est valide et opposable de sorte que, lorsqu’il est découvert postérieurement à l’ouverture de la succession, tant qu’il n’est pas entaché d’une irrégularité l’acte produit ses effets concernant les dernières volontés du de cujus. En en matière d’assurance-vie, la Cour de cassation est récemment venue rappeler que les dispositions testamentaires relatives à la désignation ou la substitution de bénéficiaire, prédominent face à toute désignation antérieure portée à la connaissance de l’assureur. 

Les faits en question interviennent postérieurement au décès d’un homme le 1er septembre 1990, lequel avait souscrit un contrat d’assurance-vie pour lequel la clause bénéficiaire était la suivante : « Mon fils, à défaut mon épouse ».
Postérieurement à cette souscription, l’époux avait informé l’assureur par courrier de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de sa femme, évinçant ainsi son fils

Après l’ouverture de la succession, l’épouse obtient de l’assureur le paiement des sommes garanties par l’assurance-vie, mais son fils l’assigne en justice, se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du produit d’assurance. Le fils évoque à son bénéfice, une lettre datée du 29 juillet 1987 dans laquelle son père demandait que des démarches soient effectuées afin que le capital-décès des assurances soit bloqué sur le compte de son fils. Cette lettre a été transmise par l’avocat à l’assureur seulement le 18 octobre 1991, date postérieure au décès du père, souscripteur du contrat d’assurance., 
La Cour d’Appel, condamne la mère à verser à son fils le capital reçu. 

Au moyen de son pourvoi, la veuve soulève l’argument selon lequel même si le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut en modifier les conditions et notamment le nom du bénéficiaire jusqu’à son décès, sa volonté doit être exprimée d’une manière certaine et non équivoque, et doit en plus être portée à la connaissance de l’assureur. Or, en l’espèce, la compagnie d’assurance a été informée de la volonté du souscripteur de modifier la clause de bénéficiaire de son assurance-vie au bénéfice de son fils, plus d’un an après le décès du souscripteur. 

Pourtant, la Cour de cassation rejette sa demande en invoquant l’article 132-8 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au moment du litige, en rappelant que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peuvent être opérées par l’assuré jusqu’à son décès et n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.

Toute la subtilité de la décision de la Haute juridiction repose en ce que l’écrit du défunt désignant son fils comme bénéficiaire de l’assurance vie, transmis à l’assureur postérieurement au décès, s’analyse en un testament olographe, respectant les conditions posées ci-dessus
La substitution de bénéficiaire, aux termes de l’article L 132-8 du Code précité peut donc être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit par voie testamentaire, dispositions testamentaires, qui n’ont pas à être portées à la connaissance de l’assureur, du vivant du souscripteur. 


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Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 10 mars 2022 n°20-19.655

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